Article 8
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7.
تُمِّم بموجب Loi n° 04-14 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 8. ter. — Pour les crimes et délits commis à l'encontre d’un mineur, le délai de prescription de l'action publique commence à courir à compter de sa majorité civile".