Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section I — Dispositions générales
Article 73
Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte - au procureur de la République aux fins de réquisitions.
Le réquisitoire peut être puis contre personne dénommée ou non dénommée.
Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée, le juge d'instruction peut aussi être saisi de réquisitions tendant à ce qu'il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l'instruction fera connaître.
Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte peuvent être entendus comme témoins par le juge d'instruction, sous réserve des dispositions de l'article 89 dont il devra leur donner connaissance, jusqu'au moment où pourront intervenir des inculpations ou, s'il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personne dénommée.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
Art. 73.- Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République, dans un délai de cinq jours, aux fins de réquisitions.
Le procureur de la République doit prendre des réquisitions dans les cinq jours de la communication.
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisition de non informé, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée, le juge d'instruction peut aussi être saisi de réquisitoires tendant à ce qu'il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l'information fera connaître.
Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte peuvent être entendus comme témoins par le juge d'instruction, sous réserve des dispositions de l'article 89 dont il devra leur donner connaissance, jusqu'au moment où pourront intervenir des inculpations ou, s'il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personnes dénommées ».