LIVRE VII — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre I — DE L'EXTRADITION › Chapitre II — De la procédure d'extradition
Article 713
L'individu arrêté provisoirement dans les conditions prévues par l'article 705 peut être mis en liberté si, dans le délai de quarante cinq jours, à dater de son arrestation, le Gouvernement algérien ne reçoit pas l'un des documents La mise en liberté est prononcée sur requête adressée à la Cour suprême, qui statue sans recours, dans les huit jours.
Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au Gouvernement algérien, la procédure est reprise, conformément aux articles 703 et suivants.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 69-73 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
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« Art. 713. L'individu, arrêté provisoirement dans les conditions prévues par l'article 705, peut être mis en liberté si, dans le délai de quarante cinq jours, à dater de son arrestation, le gouvernement algérien ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article 702 ».