LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre VI — DE LA REHABILITATION DES CONDAMNES
Article 692
Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire.
Dans ce cas, le bulletin n° 3 du casier judiciaire ne doit pas mentionner la condamnation.
Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait du casier judiciaire.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 75-46 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
L'article 692, alinéa 2 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit