Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section I — Dispositions générales
Article 68
Le juge d'instruction procéde, conformément a la loi, à tous - les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis, mentionné à l'alinéa 5 du présent article.
Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier; il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original .
Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une vole de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire.
Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il donne commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 138 à 142.
Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.
Le juge d'instruction procède ou fait procéder soit par des offigiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 5, soit par toute personne habilitee par le ministre de la justice une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative, Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique eu ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont demandés par l'inculpé ou son consell, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.
عُدِّل بموجب Loi n° 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 68. bis — Il est établi une copie de la procédure, dans les conditions et formes visées dans l’article 68, laquelle copie est tenue à la disposition exclusive des conseils lorsqu’ils sont constitués, lesquels peuvent en faire des reproductions.
Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect de la présomption d’innocence, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux actes de procédure dont le juge d’instruction estime que leurs résultats ne sont pas encore en état d’être soumis au débat contradictoire ».