LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre VI — DE LA REHABILITATION DES CONDAMNES
Article 677
La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit : 1º Pour les condamnations à l'amende, après un délai dè cinq ans à compter du jour du paiement de l'amende, ou de l'expiration de la contrainte par corps, ou de la prescription accomplie; 2º Pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ; 3º Pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de quinze ans compté comme il est dit au paragraphe précédent; 4° Pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement ou pour les condamnations multiples, dont l'ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de vingt ans compté de la même manière.
Sont, pour l'application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique les condamnations dont la confusion a été ordonnée.
La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle. 1
عُدِّل بموجب Loi n° 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
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« Art. 677. — La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamné pour délit ou contravention qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit :
1) Pour les condamnations à l'amende, après un délai de trois (3) ans, à compter du jour du paiement de l'amende, ou de l’exécution de la contrainte par corps, ou de la prescription accomplie ;
2) Pour la peine de travail d’intérêt général, après un délai de quatre (4) ans, à compter de l'expiration de la peine subie ;
3) Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas une (1) année ou les condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas une (1) année, après l’expiration d’un délai de six (6) ans, à compter, soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ;
4) Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux (2) années ou de condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas deux (2) années, après l’expiration d’un délai de huit (8) années compté soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ;
5) Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas cinq (5) ans, ou les condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas trois (3) ans, après l’expiration d’un délai de douze (12) années compté soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ;
6) Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement dépassant cinq (5) ans, ou de condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq (5) ans, après l’expiration d’un délai de quinze (15) ans compté soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ;
Lorsqu’une peine comprend une peine d’emprisonnement avec sursis et une peine d’emprisonnement ferme, sont pris en compte pour le calcul des délais, ceux de la peine d’emprisonnement ferme.
Sont, pour l’application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique, les condamnations dont la confusion a été ordonnée.
La remise totale ou partielle d’une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle ».