LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre V — DU CASIER JUDICIAIRE
Article 658
Dans les cas prévus aux 1 et 2º de l'article 657, la fiche est établie et transmise au casier des contraventions de circulation par le greffier de la juridiction qui a statué, dans la quinzaine du jour de la décision ou, en cas de décision par défaut, de sa signification.
Lorsque la juridiction a prononcé la suspension du permis de conduire, cette peine complémentaire est mentionnée sur la fiche, avec sa durée.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 658. — Le casier des infractions de circulation reçoit un duplicata de toutes les fiches modificatives ou de retrait qui sont établies pour les bulletins n° 1 du casier judiciaire prévus à l’article 657 ci-dessus ».