LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre V — DU CASIER JUDICIAIRE
Article 656
Le casier des contraventions de circulation tenu au greffe de la cour, reçoit les fiches prévues à l'article 657 concernant les personnes nées dans le ressort de la cour.
Celui tenu au ministère de la justice reçoit les fiches concernant les personnes nées à l'étranger.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
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« Art. 656. — Le casier des infractions de circulation, tenu au greffe de la Cour, reçoit les fiches prévues à l’article 657 concernant les personnes nées dans le ressort de la Cour.
Le casier des infractions de circulation tenu au service central du casier judiciaire du ministère de la justice reçoit les fiches relatives aux personnes nées à l’étranger ».