LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre V — DU CASIER JUDICIAIRE
Article 647
Donnent lieu à l'établissement d'une fiche: 1° Toute condamnation fiscale prononcée contre une société; 2° Toute condamnation pénale, dans les cas exceptionnels où elle est prononcée contre une société; 3° Toute mesure de sûreté, fermeture même partielle ou temporaire, confiscation, atteignant une société, même en conséquence d'une sanction infligée à une personne physique; 4° Les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire; 5° Les condamnations pénales prononcées contre les dirigeants de sociétés, même à titre personnel, en matière d'infractions à la législation sur les sociétés, au contrôle des changes, à la législation fiscale, douanière et économique, et pour crime, ou délit, de vol, escroquerie, abus de confiance, émission de chèque sans provision, faux et usage, atteintes au crédit de l'Etat, extorsion de fonds et fraudes.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 647. — Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision établit une fiche pour :
1- Toute décision portant une condamnation pénale contradictoire ou par défaut non frappé d’opposition ;
2- Les décisions déclaratives de faillite ou de règlement judiciaire ;
3- Les sanctions rendues par les juridictions autres que pénales.
Chaque peine ou sanction fait l’objet d’une fiche distincte.
La fiche est signée par le greffier et visée par le procureur général ou le procureur de la République.
La fiche est transmise au magistrat chargé du service central du casier judiciaire, à compter de la date où le jugement devient définitif s’il a été rendu contradictoirement et après quinze (15) jours de sa notification s’il a été rendu par défaut ou après un (1) mois de la notification de l’ordonnance pénale non frappé d’opposition.
Le modèle du casier judiciaire des personnes morales est fixé par arrêté du ministre de la justice ».