LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre V — DU CASIER JUDICIAIRE
Article 633
Le bulletin n° 3 ne peut être réclamé que par la personne qu'il concerne et sur justification de son identité..
Il ne doit, en aucun cas, étre délivré à un tiers.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
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« Art. 633. — Le bulletin n° 3 ne peut être réclamé que par la personne qu’il concerne et ne peut lui être délivré que sur justification de son identité.
Il ne peut être délivré au tiers que sur procuration spéciale.
Si la personne est domiciliée à l’étranger, il lui est délivré par un centre diplomatique ou consulaire.
Le bulletin n° 3 peut être délivré par voie électronique ».