LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre V — DU CASIER JUDICIAIRE
Article 628
Les bulletins n° 1 sont retirés du casier judiciaire et détruits par le greffier de la cour ou tribunal du lieu de naissance, ou le magistrat chargé du service du casier central, dans les cas suivants : 1º Au docès du titulaire du bulletin; 2° Lorsque la condamnation mentionnée sur le bulletin n° 1 été entièrement effacée par l'amnistie; 3° Lorsque l'intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire; en ce cas, ce retrait s'effectue a a diligence du ministère public pres la juridiction qui a statue; 4° Lorsque le condamné purge sa contumace ou lorsqu'il a fait opposition au jugement ou arrêt par défaut ou lorsque la Cour suprême annule une décision par application des artiales 530 et 531 du présent code; ce retrait s'effectue à la diligence du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision annulée; 5° Lorsque le tribunal des mineurs a ordonné la suppression du bulletin n° 1 en application de l'article 490 du présent code; ce retrait s'effectue à la diligence du ministère public près le tribunal des mineurs qui a rendu cette décision Le greffier doit, en outre, dès qu'il constate que la réhabilitation de droit est acquise, en faire mention sur le bulletin n° 1.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
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« Art. 628. — Les bulletins n° 1 sont retirés du casier judiciaire et détruits par le greffier de la Cour du lieu de naissance ou par le magistrat chargé du service central du casier judiciaire, dans les cas suivants :
1. Au décès du titulaire du bulletin ;
2. Lorsque la condamnation mentionnée sur le bulletin n° 1 a été entièrement effacée par l’amnistie ;
3. Lorsqu’une décision de rectification du casier judiciaire est intervenue, en ce cas, le retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu la décision ;
4. Lorsque le condamné a fait opposition ou appel au jugement ou arrêt rendu par défaut, ou lorsque le condamné par jugement réputé contradictoire interjette appel ou se pourvoit en cassation ou lorsque la Cour suprême annule une décision par application des articles 530 et 531 du présent code, le retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu la décision annulée ;
5. Lorsque la section des mineurs a ordonné la suppression du bulletin n° 1 en application des dispositions de la loi relative à la protection de l’enfant, ce retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu cette décision ;
6. L’annulation de l’amende forfaitaire par le juge mandant, en application de l’article 392 bis du présent code, le retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu cette ordonnance.
Le greffier doit, dès qu’il constate que la réhabilitation de droit est acquise, en faire mention sur le bulletin n° 1 ».