LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre V — DU CASIER JUDICIAIRE
Article 627
Sont chargés de la rédaction des fiches modificatives et de leur envoi au greffier de la cour ou du tribunal, ou au magistrat du casier central. 1º Pour les grâces, commutations ou réductions de peine, le greffier de la juridiction qui avait prononcé la condamnation; 2° Pour les dates d'expiration des peines corporelles et les mises en liberté conditionnelle, les directeurs et surveillants, chefs des établissements pénitentiaires; pour les arrêtés de révocation de ibération conditionnelle et de révocation des décisions de suspension de peine, le service compétent de l'administration centrale du ministère de la justice. 3º pour le paiement de l'amende, les trésoriers payeurs généraux, receveurs particuliers des finances et percepteurs; 4° Pour l'exécution de la contrainte par corps, les directeurs et surveillants, chefs des établissements pénitentiaires; 5º Pour les décisions suspendant une peine ou révoquant sa suspension, l'autorité qui les a rendues; 6° Pour les décisions rapportant ou suspendant les mesures d'expulsion, le ministre de l'intérieur ; 7° Pour les arrêts portant réhabilitation et les arrêts et jugements relevant de la rélégation, le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction qui a statué; 8° Pour les déclarations d'excusabilité en matière de faillite et les homologations de concordat, le greffier de la juridiction qui a prononcé.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
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« Art. 627. — Sont chargés de la rédaction des fiches modificatives et de leur envoi au greffier de la Cour ou au magistrat chargé du service central du casier judiciaire :
1. Pour les grâces, les commutations ou les réductions de peines, le greffier de la juridiction qui a prononcé la condamnation ;
2. Pour les dates d’expiration des peines corporelles, les directeurs des établissements pénitentiaires ;
3. Pour le paiement de l’amende et des frais de justice, les chargés du recouvrement des juridictions et de l’administration des finances ;
4. Pour l’exécution de la contrainte par corps, les directeurs des établissements pénitentiaires ;
5. Pour les décisions suspendant une peine ou révoquant sa suspension, l’autorité qui les a rendues ;
6. Pour les décisions d’expulsion, le ministre de l’intérieur ;
7. Pour les décisions rapportant ou suspendant les mesures d’expulsion, le greffier de la juridiction administrative ;
8. Pour les décisions portant réhabilitation, le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction qui a statué ;
9. Pour les décisions de mise en liberté conditionnelle et celles de leur révocation, et les décisions de mise sous surveillance électronique et celles de leur révocation, les juges d’application des peines ;
10. Pour les déclarations d’excusabilité en matière de faillite et les homologations de concordat, le greffier de la juridiction qui a prononcé les décisions y afférentes ;
11. Pour la fin d’exécution de la peine de travail d’intérêt général ou l’exécution de la peine principale, le greffier de la juridiction qui a prononcé cette peine ».