LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre V — DU CASIER JUDICIAIRE
Article 626
du casier central, dès qu'il reçoit ou le magistrat chargé inscrire sur la fiche modificative prévue à l'article 627, fait les bulletins n° 1 les mentions :
- de grâce, commutation ou réduction de peine; des décisions qui suspendent l'exécution d'une première condamnation;
- des arrêtés de mise en liberté conditionnelle et de révocation des décisions de suspension de peine ; des arrêts de réhabilitation, des décisions relevant de la relégation; frappées d'opposition prononcées pour contravention lorsque des décisions qui rapportent ou suspendent les mesures d'expulsion.
Le greffier mentionne en outre, la date de l'expiration de peine et du paiement de l'amende.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 626. — Le greffier de la Cour du lieu de naissance ou le magistrat chargé du service central du casier judiciaire, dès qu’il reçoit la fiche modificative prévue à l’article 627, fait inscrire sur les bulletins n° 1, les mentions :
— de grâce, de commutation ou de réduction de peine ;
— des décisions qui suspendent l’exécution d’une première condamnation et celles de leur révocation ;
— des avis de fin d’exécution de la peine de travail d’intérêt général ou de violation des obligations y afférentes et exécution de la peine principale ;
— des décisions de mise en liberté conditionnelle et celles de leur révocation ;
— des décisions de réhabilitation judiciaire ;
— des décisions d’expulsion ;
— des décisions qui rapportent ou suspendent les mesures d’expulsion ;
— des décisions de mise sous surveillance électronique et celles de leur révocation.
Le greffier mentionne, en outre, la date de l’expiration de la peine et du paiement de l’amende ».