LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre V — DU CASIER JUDICIAIRE
Article 624
d'un bulletin nº 1 distinct, rédigé à l'article 618 fait l'objet par le greffier de la juridiction qui a statué.
Le bulletin est signé par le greffier et visé par le procureur général ou le procureur de la République.
Il est établi: 1º Dès que la décision est devenue définitive, lorsqu'elle a été rendue contradictoirement; 2º Dans les quinze jours de la notification, lorsque la décision a été rendue par défaut; 3º Dès le prononcé de la condamnation, pour les jugements de contumace.
Les bulletins n° 1 constatant une décision
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب Loi n° 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 624. — Chacune des condamnations, décisions ou ordonnances pénales prévues à l’article 618 fait l’objet d’un bulletin n° 1 distinct, rédigé par le greffier de la juridiction qui a statué.
Le bulletin est signé par le greffier et visé par le procureur général ou le procureur de la République.
Le bulletin est établi :
1. Dès que la décision est devenue définitive, lorsqu’elle a été rendue contradictoirement ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5
2. Dans les quinze jours de la notification de la décision prononcée conformément aux dispositions des articles 320, 410, 411 et 412 du présent code si la décision a été rendue par défaut ;
3. Dans les quinze jours de la notification de la décision prononcée conformément aux dispositions des articles 345, 347 (alinéas 1 et 3) et 350 du présent code ;
4. Après un mois de la notification de l’ordonnance pénale non frappée d’opposition ;
5. Dès le prononcé de l’ordonnance portant amende forfaitaire ».