LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre V — DU CASIER JUDICIAIRE
Article 619
Près de chaque cour, un service du casier judiciaire est dirigé par le greffier de cette cour sous le contrôle du procureur général.
Ce service est compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les personnes, sans distinction de nationalité, nées dans le ressort de cette cour ou éventuellement dans celui des tribunaux déterminés par arrêté du ministre de la justice.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-14 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
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"Art. 619. — Près de chaque Cour, un service du casier judiciaire est dirigé par le greffier de cette même Cour sous le contrôle du procureur général.
Ce service est compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les personnes nées dans le ressort de cette Cour.
Toutefois, il peut être créé, en cas de nécessité, un service du casier judiciaire au niveau du tribunal, par arrêté du ministre de la justice".