LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre IV — DE LA PRESCRIPTION DE LA PEINE
Article 613
Les peines criminelles sont prescrites par vingt années révolues, à compter du prononcé de, la condamnation.
Le condamné qui a prescrit sa peine est soumis de plein droit et sa vie durant à l'interdiction de séjour sur le territoire du département où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs.
En outre, le condamné à une peine perpétuelle qui a prescrit sa peine est soumis de plein droit à l'interdiction de séjour pendant cinq années, à compter du jour où cette prescription a été acquise.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-46 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
L'article 613, alinéa 1r de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit