LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre III — DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
Article 600
Toute juridiction répressive, lorsqu'elle prononce une condamnation à une amende, à une restitution, à des dommages-intérêts ou aux frais, doit fixer la durée de la contrainte par corps.
Toutefois, la contrainte par corps ne peut être prononcée ou exercée : 1° En matière d'infraction politique; 2º Lorsque la condamnation prononcée est la peine de mort ou une peine perpétuelle; 2° Lorsqu'au jour de l'infraction, l'auteur était âgé de moins de seize ans ; 4° Dès que le condamné a atteint l'âge de soixante-cinq ans; 5° Contre un débiteur au profit de son conjoint, de ses ascendants, descendants, frères et sœurs, oncle et tante, neveu ou nièce et allié au même degré
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-73 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
< Art. 600. 3°) Lorsqu'au jour de l'infraction l'auteur était âgé de moins de dix huit ans ».