LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre I — DU SURSIS
Article 593
Si pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l'arrét, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera sans effet.
Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécuté sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
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« Art. 593. — Si pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l'arrêt, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera sans effet.
Dans le cas contraire, le ministère public procède à l’exécution de la première peine d'abord sans qu'elle soit confondue avec la seconde.
Toutefois, le délai d'épreuve prévue à l'alinéa premier est fixé à deux ans seulement pour les délinquants primaires condamnés à une peine de six (6) mois d’emprisonnement avec sursis et/ou une amende égale ou inférieure à 50.000 DA ».