LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre I — DU SURSIS
Article 592
En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, si le condamné n'a pas fait l'objet de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine principale.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-14 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
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"Art. 592. — En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à une amende et si le condamné n'a pas auparavant fait l'objet de condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par décision motivée, qu'il sera sursis totalement ou partiellement à l'exécution de la peine principale".