LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre VIII — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES
Article 578
Dans tous les cas visés au présent titre, l'instruction est commune aux complices de la personne poursuivie, même s'ils n'exercent pas de fonctions judiciaires ou administratives.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 81-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 1981)
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