LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre VIII — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES
Article 574
Lorsque l'instruction est terminée, le magistrat instructeur rend, suivant le cas, une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant la Cour suprême qui statue, toutes chambres réunies.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 81-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 1981)
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<< Art. 574. Dans les cas visés à l'article 573 ci-dessus, les attributions de la chambre d'accusation sont dévolues à une chambre de la Cour suprême; celles du ministère public sont exercéés par le procureur général près la Cour suprême.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 127 < Lorsque l'instruction est terminée, le magistrat instructeur rend, suivant le cas une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant la Cour suprême qui statue, toutes chambres réunies, à l'exception de celle visée à l'alinéa ler du présent article ».