LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre IV — DES REGLEMENTS DE JUGES
Article 545
Il y a lieu à règlement de juges:
Soit lorsque des cours, des tribunaux ou, sous réserves des dispositions du dernier alinéa du présent afticle des juges d'instruction appartenant à des tribunaux différents sont saisis de la connaissance d'une même infraction.
Soit lorsque plusieurs de ces juridictions se sont déclarées incompétentes à propos du même fait par décision devenue définitive.
Soit lorsqu'après renvol ordonné par un juge d'instruction, ia juridiction de jugement s'est déclarée incompétente par décision devenue définitive.
Lorsque des juges d'instruetion appartenant à des tribunaux différents sont saisis de la connaissance d'une même-affaire, il n'y a pas lieu à règlement de juges si l'un d'eux, sur réquisitions du ministère public, prend une ordonnance de dessaisissement.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 69-73 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 545. Soit lorsqu'après renvoi ordonné par un juge d'instruction, la juridiction de jugement s'est déclarée incompétente par décision devenue définitive, sous réserve des dispositions des articles 363 et 437 du présent code ».
(Le reste sans changement).