LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre III — DES DEPOSITIONS DE MEMBRES DU GOUVERNEMENT, DES AMBASSADEURS DE LA REPUBLIQUE ET DES REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES
Article 542
Les membres du Gouvernement ne peuvent être cités comme témoins qu'après décision du chef du gouvernement, sur rapport du ministre de la justice, le conseil des ministres entendu.
Lorsque la comparution n'a pas été autorisée ou n'a pas été demandée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le président de la cour ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour, par le président du tribunal de la résidence du témoin.
Il sera, à cet effet, adressé au président de la cour ou au président du tribunal par la juridiction saisie de l'affaire un exposé des faits, demandes et questions sur lesquelles le témoignage est requis.
La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, au greffe de la juridiction requérante lequel la communique, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties intéressées.
Lorsqu'il s'agit du tribunal criminel, elle est lue publiqueent et soumise aux débats.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 81-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
Art. 542. Les membres du comité central du Parti et les membres du Gouvernement ne peuvent être appelés à témoigner en justice qu'après décision du Président de la République, Secrétaire général du Parti, sur rapport du ministre de la justice. < Le témoignage d'un membre du comité central, pour les besoins d'une procédure judiciaire, ne peut REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 février 1981 être reçu qu'au siège du comité central du Parti et en présence de deux membres de la commission centrale de discipline. < Lorque la comparution n'a pas été autorisée, le témoignage est adressé par écrit à la juridiction concernée. < A cet effet, la juridiction saisie de l'affaire adresse aux membres du comité central ou aux membres du Gouvernement concernés, les demandes et questions se rapportant aux faits sur lesquels le témoignage est requis.
« Le témoignage ainsi reçu est communiqué sans délai au ministère public, ainsi qu'aux parties à la procédure.
Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, le témoignage est lu publiquement et soumis aux débats lorsqu'il s'agit de la procédure de jugement ».