LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre I — DU POURVOI EN CASSATION › Chapitre V — Des arrêts de la Cour suprême
Article 523
Si le pourvoi est admis, la Cour suprême annule, en totalité ou en partie, la décision attaquée et renvoie la cause, soit devant la même juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction de même degré que celle dont la décision est cassée.
En cas de cassation pour incompétence de la juridiction ayant rendu la décision annulée, le renvoi doit être ordonné devant la juridiction normalement compétente.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
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« Art. 523. — Si le pourvoi est admis, la Cour suprême annule, en totalité ou en partie, la décision attaquée et renvoie la cause, soit devant la même juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction de même degré que celle dont la décision est cassée.
En cas de cassation pour incompétence de la juridiction ayant rendu la décision annulée, le renvoi doit être ordonné devant la juridiction normalement compétente.
Si le pourvoi est fondé sur des moyens non sérieux portant sur le fond et ne suscitant aucune discussion juridique, la Cour suprême rend un arrêt de rejet pour ce seul motif et sans motivation spéciale ».