LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre I — DU POURVOI EN CASSATION › Chapitre IV — De l'instruction des pourvois et des audiences
Article 518
Le magistrat rapporteur, lorsque l'examen de l'affaire lui révèle une nullité, une irrecevabilité ou une déchéance flagrante du pourvoi peut, sans observer les formalités ci-dessus prescrites, et sur l'avis du président de chambre et du ministère public, faire inscrire l'affaire au rôle d'une prochaine audience.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 513 Notification de la date de l'audience est alors faite au seul demandeur cinq jours au moins avant cette audience.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 518. — Lorsque l’examen de l’affaire lui révèle une nullité, une irrecevabilité ou une déchéance flagrante du pourvoi, le président de la chambre, après avis du ministère public, déclarer le pourvoi irrecevable ».