LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre I — DU POURVOI EN CASSATION › Chapitre III — De la forme des pourvois
Article 512
Dans les dix jours de la déclaration de pourvoi, les mémoires des condamnés et les requêtes des parties civiles, accompagnés, s'il y a lieu, soit d'un mandat-poste établi au nom du greffier en chef de la Cour suprême couvrant celui-ci du montant de la taxe judiciaire, soit d'une quittance justifiant du versement de la dite taxe, peuvent être déposés au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Ce délai passé, le dépôt ne peut en être effectué qu'au greffe de la Cour suprême.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-73 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
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«Art. 512. Dans les dix jours de la déclaration de pourvoi, les mémoires, accompagnés, s'il y a lieu, ».