LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre I — DU POURVOI EN CASSATION › Chapitre II — Des ouvertures à pourvoi
Article 500
Les pourvois en cassation ne peuvent être fondés que sur -- l'une des causes suivantes : 1º Incompétence; 2º Excès de pouvoir; 8º Violation des formes substantielles de procéder; 4° Manque de base légale; 5° Défaut ou insuffisance: de motifs; 6° Omission de statuer sur un chef de demande, ou sur une réquisition du ministère public; 7º Contrariété de décisions émanant de juridictions différentes rendues en dernier ressort, ou contrariété entre différentes dispositions d'un même jugement ou arrêt; 8° Violation ou fausse application de la lot.
La Cour suprême peut relever d'office les moyens sus-énoncés.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
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<Art. 500. Les pourvois en cassation ne peuvent être fondés que sur l'une des causes suivantes 1º incompétence ; 2º excès de pouvoir ; 3° 4° violation des formes substantielles de procéder: 4° défaut ou insuffisance de motifs ; 5º omission de statuer sur un chef de demande ou sur une réquisition du ministère public; 6º contrariété de décisions émanant de juridictions différentes rendues en dernier ressort, ou contrariété entre différentes dispositions d'un même jugement ou arrêt: 7º violation ou fausse application de la loi ; 8º manque de base légale.
La cour suprême peut relever d'office les moyens sus-énoncés».