LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre I — DU POURVOI EN CASSATION › Chapitre I — Des décisions susceptibles de pourvoi et des conditions et effets du pourvoi
Article 498
Le ministère public et les parties ont huit jours pour se pourvoir en cassation.
Si le dernier jour est en totalité ou en partie non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
A l'égard des parties ayant été présentes ou représentées au prononcé de la décision, le délai court à compter du lendemain, ce jour compris.
Dans les cas prévus aux articles 345, 347 (1° et 3°) et 350, ce délai court à compter de la notification de la décision attaquée.
Dans les autres cas, et notamment à l'égard des jugements et arrêts de défaut, le délai ne court que du jour où l'opposition n'est plus recevable.
Cette disposition s'applique, s'il y a condamnation, au pourvoi du ministère public.
Lorsqu'une partie a sa résidence à l'étranger, le délai de huit Jours est augmenté d'un mois calculé de quantième à quantième.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
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« Art. 498. — Le ministère public et les parties en cause ont huit jours pour se pourvoir en cassation.
Si le dernier jour est en totalité ou en partie non ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
A l’égard des parties ayant été présentes ou représentées au prononcé de la décision, le délai court à compter du lendemain, ce jour compris.
Dans les cas prévus aux articles 345, 347 (1° et 3°) et 350, ce délai court à compter de la notification de la décision attaquée.
Dans les autres cas, et notamment à l’égard des jugements et arrêts de défaut, le délai ne court que du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Cette disposition s’applique, s’il y a condamnation, au pourvoi du ministère public.
Lorsqu’une partie a sa résidence à l’étranger, le délai de huit jours est augmenté d’un mois calculé de quantième à quantième ».