LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre I — DU POURVOI EN CASSATION › Chapitre I — Des décisions susceptibles de pourvoi et des conditions et effets du pourvoi
Article 495
Peuvent être attaqués devant la Cour suprême, par la voie d'un pourvoi en cassation:
a) Les arrêts de la chambre d'acousation, autres que ceux relatifs à la détention préventive.
b) Les jugements et arrêts des tribunaux et des cours rendus en dernier ressort ou ayant statué, par décision séparée. sur la compétence..
عُدِّل بموجب Loi n° 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 495. — Peuvent être attaqués devant la Cour suprême, par la voie d’un pourvoi en cassation :
a) les arrêts de la chambre d’accusation, statuant sur le fond et ceux ayant statué sur incompétence ainsi que ceux comportant des dispositions définitives qu'il n'est pas dans le pouvoir du juge de modifier ;
b) les jugements et arrêts des tribunaux et des cours rendus en dernier ressort, statuant sur le fond, en matière criminelle ou délictuelle ou ayant statué, par décision séparée, sur la compétence ou ceux mettant fin à l'action publique ;
c) les arrêts des cours statuant sur l'appel ayant préjudicié aux intérêts du demandeur au pourvoi sans que ce dernier n'ait formé appel ;
d) les jugements et arrêts des tribunaux et des cours rendus en dernier ressort en matière de contraventions ayant prononcé une peine d’emprisonnement y compris les condamnations avec sursis ».