LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre VI — DE LA PROTECTION DES ENFANTS VICTIMES DE CRIMES OU DE DELITS
Article 493
Lorsqu'un crime ou un délit a été commis sur la personne d'un mineur de seize ans, le juge des mineurs peut, soit sur les réquisitions du ministère public, soit d'office mais après avia donné au parquet, décider par simple ordonnance que le mineur victime de l'infraction sera jusqu'à jugement définitif de ce crime ou de ce délit, soit placé chez un particulier digne de confiance, soit dans un établissement ou une œuvre privée, soit confié au service public chargé de l'assistance.
Cette décision n'est soumise à aucune voie de recours.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
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Art. 493. - Lorsqu'un crime ou un délit a été commis sur la personne d'un mineur de moins de seize par ses parents, son tuteur ou gardien, le juge des mineurs peut, soit sur les réquisitions du ministère public, soit d'office, mais après avis donné au parquet, décider par simple ordonnance que le mineur victime de l'infraction sera, soit placé chez un particulier digne de confiance, soit dans un établissement, soit confié au service public chargé de l'assistance.
Cette décision n'est soumise à aucune vole de recours >.