LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre IV — DE LA MODIFICATION ET DE LA REVISION DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION
Article 486
Toute personne âgée de seize à dix-huit ans, soit qu'elle ait fait l'objet durant sa minorité pénale de l'une des mesures édictées à l'article 444, soit qu'étant majeure, il lui ait été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 442, peut, lorsque sa mauvaise conduite systématique, son indiscipline constante ou son comportement manifestement dangereux rendent inopérantes les mesures précitées, être placée par décision motivée du tribunal des mineurs et jusqu'à un âge qui ne peut excéder dix-huit ans dans une section appropriée d'un établissement pénitentiaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
Art. 486. Toute personne, âgée de seize ans à dix-huit ans, qui a fait l'objet de l'une des mesures édictées à l'article 444, peut, lorsque sa mauvaise conduite, son indiscipline constante ou son comportement, manifestement dangereux, rendent inopérantes les mesures précitées, être placée par décision motivée de la section des mineurs et jusqu'à un âge qui ne peut excéder dix-neuf ans, dans une section appropriée d'un établissement pénitentiaire >.