LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre IV — DE LA MODIFICATION ET DE LA REVISION DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION
Article 483
Lorsqu'une année au moins se sera écoulée depuis l'exécution d'une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou tuteur pourront formuler une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leurs aptitudes à élever l'enfant et d'un amendement suffisant de ce dernier; le mineur lui-même pourra demanaer à être rendu à la garde de ses parents ou de son tuteur en justifiant de son amendement. En cas de rejet, la demande ne pourra être renouvelée qu'après l'expiration du délai d'un an.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
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< Art. 483. - Lorsqu'une année au moins se sera écoulée depuis l'exécution d'une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou tuteur pourront formuler une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leurs aptitudes à élever l'enfant et d'un amendement suffisant de ce dernier. Le mineur pourra lui-même demander à être rendu à la garde de ses parents ou de son tuteur en justifiant de son amendement. En cas de rejet, la demande ne pourra être renouvelée qu'après l'expiration du délai de trois mois».