LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre III — DE LA LIBERTE SURVEILLEME
Article 481
Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde, sont avertis du caractère et de l'objet de cette mesure et des obligations qu'elle comporte.
En cas de décés, de maladie grave, de changement de résidence ou d'absence non autorisée du mineur, les parents, tuteur, gardien ou employcur doivent, sans retard, en informer le délégué.
Si un incident révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, du tuteur ou gardien ou des entraves systématiques à l'exercice de la mission du délégué, le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs, quelle que soit la décision prise à l'égard du mineur peut condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de 10 a 500 DA.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
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<< Art 481. Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde, sont avertis du caractère et de l'objet de cette mesure et des obligations qu'elle comporte, En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d'absence non autorisée du mineur, les parents, tuteurs, gardiens ou employeurs doivent, sans retard, en informer le délégué.
Si un accident révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, du tuteur ou gardien ou des entraves systématiques à l'exercice de la mission du délégué, le juge des mineurs ou la section des mineurs, quelle que soit la décision prise à l'égard du mineur, peut condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de 100 à 500 DA.
En cas de récidive, le double du maximum de l'amende pourra être prononcé >.