LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre III — DE LA LIBERTE SURVEILLEME
Article 480
Les délégués bénévoles sont nommés par le juge des mineurs parmi les personnes âgées de vingt-et-un an au moins, sans distinction de sexe ou de nationalité, dignes de confiance et aptes à conseiller les mineurs.
Les délégués permanents sont recrutés de préférence parmi les délégués bénévoles. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la justice et rétribués.
Les frais de transport assumés par tous les délégués pour la surveillance des mineurs sont payés comme frais de justice criminelle.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-46 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
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Art. 480. Les délégués bénévoles sont nommés par le juge des mineurs parmi les personnes âgées de vingt-et-un ans, au moins, dignes de confiance et aptes à conseiller les mineurs.
Les délégués permanents sont recrutés parmi les éducateurs spécialisés ».
(Le reste sans changement).