LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre II — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT POUR MINEURS DELINQUANTS
Article 474
Les règles édictées en matière d'appel au présent code sont applicables à l'appel des jugements du juge des mineurs et du tribunal des mineurs.
Le recours en cassation contre ces arrêts n'a d'effet suspensif qu'à l'égard des condamnations pénales qui auraient été prononcées en application de l'article 50 du code pénal.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-73 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
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<<< Art. 474. La chambre des mineurs de la cour siège dans les formes prévues à l'article 468 du présent code.
Les règles édictées en matière d'appel au présent code sont applicables à l'appel des ordonnances du juge des mineurs et du jugement du tribunal des mineurs».
(Le reste sans changement).