LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre II — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT POUR MINEURS DELINQUANTS
Article 467
Le tribunal des mineurs statue après avoir entendu le mineur, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il peut entendre, à titre de simplę renseignement, les coauteurs ou complices majeurs.
Il peut, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par un avocat ou un défenseur ou par son représentant légal. La décision est réputée contradictoire.
Lorsqu'il apparaît que l'infraction dont le tribunal des mineurs est saisi sous la qualification de délit constitue en réalité un crime, le tribunal des nineurs peut, avant de so prononcer, ordonner un supplément d'information et déléguer à cet effet le juge d'instruction si l'ordonnance de renvoi émanait du juge des mineurs.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 72-38 (ج.ر عدد 63 لسنة 1972)
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Art. 467. Le tribunal des mineurs statue après avoir entendu le mineur, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il peut entendre, à titre de simple renseignement, les co-auteurs ou complices nia jeurs.
Il peut, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaitre à l'audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par un avocat eu un défenseur eų par son repré sentant legal. La décision est réputée contradictoire.
Lorsqu'il apparaît que l'infraction dont le tribunal des mineurs est saisi sous la qualification de délit, constitue en réalite un crime, le tribunal des mineurs, autre que celui siègeant au chef-lieu de la cour, doit se dessaisir au profit de ce dernier tribunal. Dans ce cas, cette dernière juridiction des mineurs, peut, avant de se prononcer, ordonner un sup- plément d'information et déléguer à cet effet le juge d'instruction si l'ordonnance de renvoi émanait du juge des mineurs ».