LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre II — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT POUR MINEURS DELINQUANTS
Article 465
En cas de crime ou de délit, lorsque le mineur a des coauteurs ou complices majeurs, le juge d'instruction renvoie ces derniers devant la juridiction de droit cominun compétente et il disjoint l'affaire concernant le mineur et le renvoie devant le tribunal des mineurs.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-73 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 465. En cas de crime ou de délit, lorsque le mineur a des co-auteurs ou complices majeurs, et que le juge d'instruction a informé contre tous, il renvoie ces derniers devant la juridiction de droit commun compétente. Il disjoint l'affaire concernant le mineur et le renvole devant le tribunal des mineurs.