LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre II — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT POUR MINEURS DELINQUANTS
Article 462
Si les débats contradictoires révèlent que l'infraction, n'est pas imputable au mineur, le tribunal des mineurs prononce son acquittement.
Si les débats établissent la culpabilité, et sous réserve des disposito is de l'article 445, le tribunal des mim.urs, le const te expressément dans son jugement, admoneste le délinquant et le remet ensuite à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou, s'il s'agit d'un mineur abandonnė, à une personne digne de confiance. Il peut, en outre, ordonner que le mineur sera placé sous le régime de la liberté surveillée, soit à titre provisoire pendant une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixe la durée, soit à titre définitif jusqu'à un âge qui ne peut excéder dix huit ans.
Le tribunal des mineurs peut ordonner l'exécution provisoire de cette décision nonobstant appel.
استدراك، ج.ر عدد 51 لسنة 1966 : بدلا من «t dix-huit ans»، يقرأ «vingt et un ans».