LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre II — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT POUR MINEURS DELINQUANTS
Article 454
Le juge des mineurs avise des poursuites les parents, tuteur ou gardien connus.
A défaut du choix d'un défenseur par le mineur ou son représentant légal, il désigne ou fait désigner par le bâtonnier un défenseur d'office.
Il peut charger de l'enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d'un diplôme de service social habilitées à cet effet.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-14 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)
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"Art. 454. — Le juge des mineurs avise des poursuites les parents, tuteur ou gardien connus.
La présence d'un conseil, pour assister le mineur dans toutes les phases de la poursuite et du jugement est obligatoire, le cas échéant, il en sera commis un d'office par le juge des mineurs.
Il peut charger de l'enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d'un diplôme de service social habilitées à cet effet".