LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES La majorité pénale est atteinte à l'âge de seize
Article 444
En matière de crime ou de délit, le mineur de seize ans ne peut faire l'objet que d'une ou plusieurs des mesures de protection ou de rééducation ci-après : 1º Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ; 2° Application du régime de la liberté surveillée; 3º Placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle, habilité cet effet; 4° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ; 5° Placement par les soins du service public chargé de l'assistance; 6º Placement dans un internat apte à recevoir des mineurs délinquants d'âge scolaire.
Toutefois, le mineur de plus de treize ans peut également faire l'objet d'une mesure de placement dans une institition publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective.
Dans tous les cas, les mesures précitées doivent être prononcées pour une durée déterminée qui ne peut dépasser la date à laquelle le mineur aura atteint l'âge de dix huit ans révolus.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
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«Art. 444. En matière de crime ou de délit, le mineur de moins de dix-huit ans ne peut faire l'objet que d'une ou plusieurs des mesures de protection ou de rééducation ci-après : 1° remise à ses parents, à son tuteur, à la personne digne de confiance; 2° application du régime de la liberté surveillée ; 3° placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle, habilité à cet effet; 4° placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ; 5° placement aux soins du service public chargé de l'assistance; 6° placement dans un internat apte à recevoir des mineurs délinquants d'âge scolaire, Toutefois, le mineur de plus de treize ans peut également faire l'objet d'une mesure de placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective.
Dans tous les cas, les mesures précitées doivent être prononcées pour une durée déterminée qui ne peut dépasser la date à laquelle le mineur aura atteint l'âge de la majorité civile >.