LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre IV — DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS
Article 441
La notification des décisions, dans les cas où . - effectuée à la requête du ministère elle est nécessaire, est public ou de la partie civile.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-46 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
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« Art. 441. La notification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ».