LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre IV — De l'appel des jugements en matière correctionnelle ët en matière de contravention › Section II — De la composition de la juridiction d'appel en matière de délit et de contravention
Article 434
Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite sans peinte ni dépens.
Dans ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages et intérêts, dans les conditions prévues à l'article 366, il porte directement sa demande devant la cour.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-46 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 2 de l'article 434 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit