LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre IV — De l'appel des jugements en matière correctionnelle ët en matière de contravention › Section I — De l'exercice du droit d'appel
Article 426
Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté provisoire en conformité des articles 128, 129 et 130, l'appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures.
Le prévenu est maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du procureur de la République et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai de cet appel.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 426. — Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté provisoire en conformité des articles 128, 129 et 130, l’appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre (24) heures ».