LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre III — DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTIONS DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre IV — De l'appel des jugements en matière correctionnelle ët en matière de contravention › Section I — De l'exercice du droit d'appel
Article 423
Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d'appel au greffe du tribunal: elle est signée de l'appelant ou d'un avocat ou d'un fondé de pouvoir spécial.
La requête, ainsi que les pièces de la procédure, sont envoyées par le procureur de la République au parquet de la cour dans le plus bref délai.
Si le prévenu est en état d'arrestation, il est également, dans le plus bref délai et par ordre du procureur de la République, transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siège la cour.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
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Art. 423. - Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour déclaration d'appel au greffe du tribunal; elle est signée de l'appelant ou d'un avocat ou d'un fondé de pouvoir special.
La requête ainsi que les pièces de la procédure, sont envoyées par le procureur de la République au parquet de la cour, au plus tard, dans le délai d'un mois.
Si le prévenu est en état d'arrestation, Il est également, dans les plus brefs délais et par ordre du procureur de la République, transféré dans l'établissement de rééducation du lieu où siège la cour ».