LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre III — DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTIONS DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre IV — De l'appel des jugements en matière correctionnelle ët en matière de contravention › Section I — De l'exercice du droit d'appel
Article 421
La déclaration d'appel doit être signée par le greffier près la juridiction qui a statué et par l'appelant lui-même, par son avocat ou par un fondé de pouvoir spécial dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
La déclaration d'appel est inscrite sur un registre à ce destiné.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
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<< Art. 421. - La déclaration d'appel doit être signée par le greffier près la juridiction qui a statué et par l'appelant lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier.
Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier >.