LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre IV — De l'appel des jugements en matière correctionnelle ët en matière de contravention › Section I — De l'exercice du droit d'appel
Article 416
Sont susceptibles d'appel: 1º Les jugements rendus en matière de délit; 2° Les jugements rendus en matière de contravention lorsqu'ils prononcent une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende excédant 100 DA ou lorsque la peine encourue excède cing jours d'emprisonnement.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 416. — Sont susceptibles d'appel :
1- les jugements rendus en matière de délits lorsqu'ils prononcent une peine d'emprisonnement ou une peine d’amende excédant 20.000 DA pour la personne physique et 100.000 DA pour la personne morale et les jugements de relaxe ;
2- les jugements rendus en matière de contravention lorsqu’une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis a été prononcée ».