LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre III — DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTIONS DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Du jugement en matière de contravention › Section II — De la saisine du tribunal
Article 396
Les articles 335, 336 et 337 sont applicables à la procédure devant le tribunal statuant en matiere de contravention.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
< Art. 396. Les articles 335 et 336 sont applicables à la procédure devant le tribunal statuant en matière de contravention >.