LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre I — Du jugement des délits › Section VI — Du jugement proprement dit
Article 379
Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
Les motifs, constituent la base de la décision.
Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles.
Il est donné lecture du jugement par le président.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
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Art. 379. Tout jugement doit mentionner la qualité des parties, leur présence ou leur absence au jour du prononcé du jugement et doit contenir des motifs et un dispositif.
Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif énonce les infractions dont les personnes cités sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de lot appliquée et les condamnations civiles.
Il est donne lecture du jugement par le président».