LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre I — Du jugement des délits › Section VI — Du jugement proprement dit
Article 367
Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable les condamne aux frais et dépens envers l'Etat. Il se prononce à l'égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps.
Il en est de même au cas de transaction ayant éteint l'action publique, conformément à l'article 6, et au cas d'absolution, sauf si le tribunal, par décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie des frais.
La partie civile dont l'action a été déclarée recevable n'est pas tenue des frais dès lors que l'individu contre lequel elle s'est constituée a été reconnu coupable d'une infraction.
عُدِّل بموجب Loi n° 78-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
L'article 367, alinéa 2, de l'ordonnance n° 66-155 au 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit