LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre I — Du jugement des délits › Section VI — Du jugement proprement dit
Article 365
Est, nonobstant appel, mis en liberté immédiatement après le jugement s'il n'est détenu pour autre cause, le prévenu détenu qui a été acquitté, ou absous ou condamné soit à l'emprisonnement avec sursis, soit à l'amende.
Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d'emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
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Art. 365. — Est, nonobstant appel, mis en liberté immédiatement après le jugement s’il n’est détenu pour autre cause, le prévenu détenu qui a été acquitté, ou absous ou condamné soit à la peine de travail d’intérêt général soit à l’emprisonnement avec sursis soit à l’amende.
Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.